Arrêt CCJA du 10 juillet 2025/ RAWBANK contre la Société MIKUBA Mining SARL
Commentaire d'arrêt
Arrêt CCJA du 10 juillet 2025/ RAWBANK contre la Société MIKUBA Mining SARL
Dans cet arrêt, la CCJA est saisie en pourvoi en cassation contre l'arrêt RMU 1281 du 30 mai 2023 de la cour d'appel Kinshasa Gombe sur requête de la RAWBANK SA.
Condamnée à 5.399.966,65 USD au profit de la société MIKUBA Mining comme Tiers -Saisie et de 700.000 USD de dommages et intérêts, la RAWBANK SA estime par son pourvoi que la saisie-attribution dont question n'existe plus du fait de l'anéantissement de la RPA 5516 source de condamnation de la société débitrice initiale SDM SAS (Société Congo DONGFANG International Mining CDM SAS) par la RP 1717 du 15 mars 2023.
Sans entrer dans les détails, la lecture de l'arrêt CCJA fait état de deux faits qui appellent attention particulière ;
Premièrement, il affirme qu'il y a eu plusieurs ordonnances signifiées successivement, entre l'arrêt RUA du 29 décembre 2022 de la Cour d'Appel du Haut-Katanga (rejetant la contestation de la débitrice) et la réquisition du ministère public ordonnant le séquestre, motif de l'extourne.
Deuxièmement, que le paiement n'a connu d'obstacle d'exécution.
Par la suite, la CCJA estime qu'il y a eu paiement malgré l'extourne, sans s'attéler sur les contenues des plusieurs ordonnances signifiées.
Par cet arrêt, il est démontré pour une énième fois que le Pénal tient les affaires en état, voir en difficulté dans les Etats parties.
A la CCJA, au delà d'une application mécanique de l'article 168 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution sur le paiement, apprécier les possibilités de conclure sur l'effectivité du paiement. Car d'usage, un contractant qui exécute son obligation de payer n'a plus de fait et droit, le contrôle sur ledit argent payé.
Il est contradictoire de prétendre payer et continuer à avoir le contrôle de l'argent. il faudrait dans les futures jurisprudences analyser l'effectivité du paiement prétendu.