Dommages et intérêts dans une saisie conservatoire des créances
Recours aux emprunts et divers prêts s’avèrent être un des moyens potentiels pour se faire financer en entreprises ou soutenir un projet, pour autant qu’il y ait des garanties et sûretés de solvabilité. Cependant, il peut arriver que le recouvrement de la créance (Emprunts et divers prêts) soit menacé soit par mauvaise foi du débiteur, soit par les manœuvres tendant à détourner le recouvrement. L’acte uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution prévoit dans le cas d’espèces la possibilité pour le créancier de solliciter par requête, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable.
La saisie conservatoire des créances est donc une voie d’exécution qui permet à un créancier dont la créance est menacée de saisir conservatoirement tous biens prévus dans l’article 54 de l’AUPSRVE, soit-il entre les mains de ses débiteurs, appelés Tiers-Saisi.
Le Tiers-Saisi une fois saisi a l’obligation de fournir les renseignements prévus à l’article 80 et 156 de l’AUPSRVE.
Contrairement à une Saisie-Attribution, le créancier dans une procédure de saisie conservatoire des créances ne peut postuler aux dommages et intérêts qu’en cas de négligence fautive, en cas de déclaration inexacte ou mensongère du Tiers-Saisi, et non en cas d’une déclaration tardive.
Les dommages et intérêts ne sont donc envisageables qu’en cas de négligence avérée du Tiers saisi, ou en cas de déclaration inexacte ou mensongère.
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