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Les compétences conflictuelles et/ou complémentaires entre l’IGF et la DGI : La position du Conseil d’Etat congolais


Commentaire d’arrêt RITE 043 du 18 novembre 2021

Après lecture de cet arrêt, DBZ estime que le conseil d’Etat a entendu placer les compétences de l’Inspection Générale des Finances (IGF) et de la Direction Générale des Impôts (DGI) dans un rapport de complémentarité et plutôt que des conflits.

Ce commentaire d’arrêt a donc vocation de mettre à disposition pour toutes fins, la position du Conseil d’Etat sur les conflits des compétences auxquels sont souvent confrontés les avocats congolais dans les règlements des différends en matières douanières, fiscales, parafiscales, venant de l’Inspection Générale des Finances et de la Direction Générale des Impôts.

En effet, saisi par la requête de l’Inspection Générale des Finances le 18 novembre 2021, l’Inspecteur Général-Chef de service sollicite du conseil d’Etat, dans sa section consultative, un avis motivé sur les difficultés d’interprétation de la portée des dispositions des articles 2 et 2 bis de l’Ordonnance n°87-323 du 15 septembre 1987 portant création de l’Inspection Générale des Finances, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance n°20/137-b du 24 septembre 2020.

Pour l’IGF, s’appuyant sur l’article 2 et 2 bis dont elle sollicite interprétation, la contre-vérification doit être conçue comme le contrôle de la gestion du contrôle fiscal (…). Il s’agit d’un pouvoir de substitution d’office, pour redresser les droits éludés et non constatés par la vérification des organes de contrôle interne des services compétents en la matière, à la suite de la persistance de fraude.

Se prononçant sur la requête, le Conseil d’Etat a motivé son avis en s’appuyant sur les dispositions des articles 2 et 2 bis de l’Ordonnance n°87-323 du 15 septembre 1987 portant création de l’Inspection Générale des Finances, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance n°20/137-b du 24 septembre 2020, de l’article 25 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, de l’article 2 du Décret n°011/43 du 22 novembre 2011 modifiant et complétant le Décret n°017/2003 du 02 mars 2003 portant création de la Direction Générale des Impôts et de l’article 1er du Décret n°12/029 du 23 août 2012 portant interdiction de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et autres redevances dus à l’Etat sans requête des régies financières.

Il estime pour sa part sur dispositions des articles ci-haut évoqués que les régies financières, spécifiquement la Direction Générale des Impôts, ont compétences exclusives sur toutes les missions et prérogatives en matière fiscale relevant du pouvoir central, concernant l’assiette, le contrôle, le recouvrement et le contentieux des impôts, taxes, redevances et prélèvements à caractère fiscal, la vérification, tant sur pièce que sur place, de l’exactitude des déclarations auxquelles sont soumises les redevables des impôts en début et pendant l’exercice des activités, dans certains cas, de procéder à la taxation d’office.

Que les compétences de l’IGF sont exclusives et exorbitantes pour vérifier ou contrôler au second degré non seulement toutes les situations douanières, fiscales et parafiscales et comptables soumises à la vérification des organes de contrôle interne des autres services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées mais également la gestion des services générateurs des recettes, de douanes et accises (…). Ses interventions tiennent tout autre enquête, contrôle, audit, vérification ou contre-vérification en état, à l’exception des missions du Parlement et de la Cour des comptes. Elle ne peut s’immiscer dans le fonctionnement et la gestion quotidienne des services contrôlés

Autrement, le Conseil d’Etat estime que les régies financières, pour ce qui est des contrôles douaniers, fiscaux ou parafiscaux, ont une compétence exclusive au premier degré et que l’IGF se doit d’intervenir uniquement au second degré.

Cependant, DBZ-Conseil estime que le Conseil d’Etat devrait marteler tel qu’il a rappelé dans sa motivation (lire le corps de l’arrêt), que la contrevérification de l’IGF n’est pas une substitution d’office comme l’a évoqué l’IGF dans sa requête. Il faudrait qu’il s’agisse d’une contrevérification qui intervienne soit en exécution d’un programme d’action, soit en cas de découverte d’une fraude lors de l’exécution normale d’une mission de contrôle ou de vérification, soit en cas de dénonciation des tiers, soit sur instruction du Président de la République ou sur la demande du Ministre des Finances, soit sur réquisition des autorités judiciaires.

A côté, DBZ-Conseil s’interroge sur le fait que les interventions de l’IGF tiennent tout autre enquête, contrôle, audit, vérification ou contre-vérification en état. Ceci peut alimenter une autre confusion masquée dans les compétences au cas où une régie financière n’aurait achevé totalement un contrôle et que ceci doit être mis en état.

Pour éviter un dédoublement de contrôle, DBZ encourage vivement la complémentarité des contrôles douaniers, fiscaux, parafiscaux entre l’IGF et les régies financières.

Les redevables étant des partenaires des pouvoirs publics dans la contribution aux recettes de ses finances publics, il serait indiqué que le contrôle de l’IGF exclusif au second degré, n’intervienne que lorsque celui des régies financières au premier degré a été totalement clôturé et qu’il soit justifié par un des motifs sus-évoqués.

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