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Les innovations fiscales dans la loi de finances du 28 décembre 2022 Exercice 2023


La règlementation fiscale en République démocratique du Congo est devenue dynamique du fait des innovations que ne cessent d’apporter chaque loi de finances. Plus qu’une coutume, les opérateurs économiques subissent chaque année la pression des innovations de la législation fiscale, qui nécessitent de manière permanente, l’actualisation aussi bien des informations sur la procédure fiscale, douanière que sur l’assiette fiscale.

A la veille de la publication de la loi de finances Exercice 2024, il est impérieux de rappeler à l’intention des opérateurs économiques quelques innovations fiscales que la loi n°22/071 du 28 décembre 2022 portant loi de Finances Exercice 2023 a apportées, lesquelles a orienté les prestations fiscales de DBZ-Conseil.

I. EN MATIÈRE FISCALE / Direction Générale des Impôts DGI L’Administration fiscale a apporté quelques innovations majeures, notamment :


A. Sur la règlementation de la TVA (Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée)


1.    Élargissement de la liste des produits et services de première nécessité bénéficiant du taux réduit de 8% : Article 30 LF. En dehors de l’élargissement de la liste de la loi des finances Exercice 2022 de l’imposition de la TVA à taux réduit de 8% pour certains produits de première nécessité notamment les chinchards, viandes fraîches et congelées, riz décortiqués, Sucre de canne (Article 35 Ordonnance-Loi TVA), la nouvelle loi de finances pour l’exercice 2023 étend la liste à la vente des billets d'avion sur le trafic aérien national.

2.   Institution de la facture normalisée comme condition de déductibilité de la TVA : Article 31, 33 LF. Par cette innovation, l’Administration entend de tout assujetti l’utilisation des dispositifs électroniques fiscaux connectés. L’obligation d’émission des factures normalisées servira de déductibilité de la TVA et la lutte contre la fraude. Mesures non en application jusqu’à ce jour.

3.   Exonération de l’importation des devises étrangères par les banques commerciales dans les conditions définies par la Banque Centrale du Congo : Article 29 LF. L'importation des devises étrangères par les banques commerciales dans les conditions définies par la Banque Centrale du Congo fait partie des services exonérés à la TVA.

4.   Retenue à la source de la TVA par les sociétés minières : Article 32 LF.  Dorénavant, la Taxe sur la valeur ajoutée est retenue à la source par le Trésor Public des paiements de ses factures à ses fournisseurs et autres prestataires de l’État (entreprises minières assujetties à la TVA). Mesure applicable qu’au niveau du pouvoir central.

5.   Instauration d’une amende en cas de défaut d’émission de la facture normalisée : Article 36 et 37 et 38 et 39 et 40 LF. Amende allant à un minimum de 10.000.000,00 (et 50.000.000 en cas de récidive) de Francs congolais par facture non délivrée. La récidive peut également donner lieu à une fermeture administrative de l'entreprise de trois mois sur décision du Directeur Général des impôts, et, lorsqu'il s'agit d'une entreprise dont les dirigeants sont de nationalité étrangère, l'interdiction de séjour en RDC faite à ces dirigeants. (Article 36 LF).  Système de facturation selon un logiciel de l’Administration non encore opérationnel.


B. Sur les procédures fiscales (Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales)


6.   Obligation de certification des états financiers par un expert-comptable de l’ONEC : Article 42 LF. Sous peine de leur rejet. Voir arrêté n°014 du 16 mai 2023 sur les mesures d’applications.

7.   Suppression de l’Avis préalable pour les contrôles sur pièces opérés par la DGI : Article 43 LF.

8.   Établissement d’une durée supérieure des contrôles de vérification : Article 44 LF Sous peine de nullité des impositions, la vérification sur pièces ne peut s'étendre sur une durée supérieure à : Trois (3) mois en ce qui concerne les Petites Entreprises ; Six (6) mois en ce qui concerne les Moyennes Entreprises ; et Neuf (9) mois en ce qui concerne les Grandes Entreprises.

9.   Possibilité de recevoir les avis de redressement par voie électronique : Article 45 LF, modifiant article 37 Alinéa 2 de la loi sur les procédures.

10. Établissement d’un délai de 30 jours concernant les avis de confirmations ou de rectification : Article 46 LF. Obligation pour l’Administration de répondre aux observations du redevable dans un délai de 30 jours. Peu importe qu’il s’agisse de mois avec 28, 29, 30 et 31 jours.

11.  Possibilité pour l’Administrateur des Impôts d’envoyer par voie électronique certains documents officiels de la taxation d’office par voie électronique ; Article 47.

12. Extension à titre exceptionnel du droit de rappel d’impôts ou suppléments d’impôts au-delà de quatre exercices : Article 48 LF. Exceptionnellement, la DGI peut remonter à un exercice antérieur au droit de rappel, même s'il a déjà été contrôlé, pour vérifier la régularité d'un déficit reportable déduit au cours d'un exercice qui se trouve dans le champ de son droit de rappel.

13. Possibilité de l’Administration de s’autosaisir en cas de découverte des nouveaux contribuables : Article 49 LF.

14. Obligation pour les banques de communiquer à l’Administration des Impôts l’ouverture des comptes des personnes morales ou physiques commerçantes : Article 50 LF. Dans les dix jours qui suivent l’ouverture d’un compte par un opérateur économique.

15. Institution d’un receveur adjoint : Article 51 et 52 LF. Le receveur des impôts sera désormais suivi d’un adjoint dans le souci de continuité des services publics.

16. Possibilité d’une demande d’échelonnement aux seuls redevables réels en difficulté l’article 53 LF.

17. Possibilité pour la DGI d’empêcher la sortie du territoire national les redevables non en règle avec le paiement de leurs impôts : Article 54 LF.

18. Extension des infractions fiscales : Article 57 et 58 LF. Notamment l’organisation de l’insolvabilité, des manœuvres pour empêcher le recouvrement de l’impôt ainsi que du reversement de l’impôt dont le contribuable est redevable légal (Article 58 LF).

19. Limitation du recours gracieux auprès du ministre de finances qu’au redevable réel, en état d’indigence ou de gène : Article 59 LF.


C. Sur l’impôt cédulaire sur les revenus (Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus). 


20. Imposition de l’impôt mobilier aux revenus des parts des associés actifs : Article 60 LF. Harmonisation du point 2 et 6 de l’article 13 de l’Ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus.

21. Institution de la nouvelle charge professionnelle déductible : Article 62 et 63 et 64 LF. Notamment Les intérêts servis aux associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ne sont déductibles que lorsque les sommes laissées ou mises à la disposition de l'entreprise n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social libéré.

22.Augmentation du nombre des courses de taxi et de transport au titre d’indemnité journalière de transport à faire valoir comme avantage immunisé de l’IPR : Article 66 LF. Six courses au lieu de quatre de taxi pour les cadres et six courses au lieu de quatre de bus pour autres membres du personnel.

23.Imposition des primes, collations et avantages des agents et fonctionnaires de l’État au taux forfaitaire de 3% à l’IPR : Article 67 LF.


D. la réévaluation des actifs immobilisés des entreprises (Ordonnance-loi n° 89-017 du 18 février 1989 relative à la réévaluation de l’actif immobilisé des entreprises).


24. L’extension des immobilisations réévaluables aux contrats de location ou acquisitions pas uniquement aux seuls propriétaires : Article 69 LF. En conformité avec la Loi n° 15-003 du 12 février 2015 relative au crédit-bail).

25.  Rallonge du délai de transmission de la déclaration spéciale des résultats de la réévaluation. Avant le 30 avril de chaque année (et non plus le 31 mars !). Article 73 LF.

26.  Actualisation du montant de l’astreinte fiscale à 100.000 de Francs congolais par jour jusqu’à la régularisation de leur situation : Article 74 de la LF.


I. EN MATIÈRES NON FISCALES / Direction Générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD


1.    Ministère de la santé Article 77 LF : Le point 07 de l’annexe X relative au secteur de la santé est modifié et complété comme suit : « Taxe de désinsectisation, désinfection et/ou de dératisation de navire, aéronef, train, véhicule d’occasion, friperie à l’importation, containers et véhicule routier transfrontalier. » Ajout des containers.

2.   Dans le domaine de l’environnement du développement durable Article 78 LF : Puisqu’il a toujours été question de brûler les rejets de gaz naturel associés à l'extraction de pétrole La LF parle désormais du torchage de gaz plutôt que du torchage de l’air ».

3.   Mines : Article 81 LF. Harmonisation du fait générateur n°11 correspondant à la redevance minière de la « vente des produits miniers marchands » à la « seule sortie des produits marchands des installations ou usines » qui constitue ce fait générateur.

4.   Industrie : Article 92 LF. Extension du fait générateur de la taxe sur les royalties à « Tout contrat à titre onéreux ou gratuit, signé en matière de propriété industrielle et de transfert de technologie, toute utilisation de la  marque, logo, dessin ou modèle par le concessionnaire et/ou émission de factures ou des mémoires (vente ou cession des droits de propriété industrielle, licence ou contrat de savoir-faire d’entreprise ou know-how, d’assistance technique, de franchise, d’accord de conseil, d’accord de co-entreprise, d’acquisition de matériel et de biens d’équipements, de projet clé en main,…). » La base taxable est fixée à 2% du chiffre d'affaires réalisé au titre de la marque concernée. »

5.   Portefeuille : Article 97 LF. Extension de la quotité des Pas de porte à 50% de pas de porte et/ou de rente dont bénéficient les entreprises du Portefeuille de l’État.


INNOVATION EN PROCÉDURES NON FISCALES


6.   Taux des pénalités d’assiette : Article 85 LF. Les pénalités d’assiette sont calculées de la manière suivante : 25% : des droits dus en cas de déclaration tardive ou de déclaration incomplète ; 50% : des droits dus en cas de défaut de déclaration ; 75% : des droits dus en cas de fausse déclaration ; 100% : des droits dus en cas de récidive.

7.   Force exécutoire de l’avertissement extrait de rôle : Article 89 LF. Afin d’éviter la confusion entre le visa du rôle par le DG, Directeur Provincial ou Urbain et la force exécutoire de l’avertissement extrait de rôle à travers sa signature par le Receveur.

8.   Délai pour attaquer les actes de poursuites du Receveur et la juridiction compétente : Article 88 LF. 30 jours

9.   Poursuites contre tous tiers détenteurs des biens de l’assujetti : Article 90 LF.

10. Constatation des infractions par tout agent revêtu de la qualité d’officier de police judiciaire : Article 93 LF. Tout agent de la DGRAD revêtu de la qualité d’Officier de Police Judiciaire, est compétent pour constater des infractions en matière de recettes non fiscales, notamment celles relevant du secteur des finances.

11.  Possibilité pour la DGRAD de rappeler et recourir sur un exercice déjà prescrit : Article 87 LF.

12. Obligation de la notification d’une feuille d’observation assortie de l’avis de redressement : Article 94 LF. Dans un délai de 20 (vingt) jours au maximum.

13. Application des astreintes fiscales pour défaut du dépôt des états financiers, PV Assemblées et contre les tiers détenteurs : Article 100 LF.

14. Sanction pour défaut de communication des modifications du contribuable : Article 82 LF.

15. Extension du droit de rappel à 10 ans pour le versement des dividendes des entreprises minières du Portefeuille de l’État et celles cédées à l’État.


II. EN MATIÈRE DOUANIÈRE DGDA 


1.    Création du statut d’opérateur économique agréé : Article 14 LF. La DGDA a désormais la possibilité d’accorder conformément à des conditions à fixer par le Ministre des Finances le statut d’Opérateur Économique Agréé aux sociétés établies sur le territoire national exerçant des activités industrielles, commerciales et de services, liées au commerce international, tant à l'importation qu'à l'exportation.

2.   Modification des modalités de paiement des droits et taxes liquidés par le receveur : Article 15 et 16 LF. Le paiement des droits et taxes liquidés par le receveur intervient désormais dans un délai de trois jours ouvrables, à dater de la liquidation desdits droits, et ce, avant l’enlèvement des marchandises. Tout paiement au-delà de ce nouveau délai donne lieu à la perception d'une pénalité de retard (taux à fixer par le Ministre des finances).

3.   Consécration de la possibilité pour le receveur du bureau de douane de recourir à un avis à tiers détenteur en matière de douane, dans le cadre du recouvrement des droits et taxes liquidés : Article 18 et 21 LF. 4.   Fixation des modalités d’instruction ou poursuite des infractions douanières : Article 20 LF.

5.   Addition du délai de prescription de l’action en recouvrement ainsi que celle en répression des infractions douanières : Article 22 LF. 6 et 9 ans. Avant c’était de 3 et 6 ans (Cfr loi de finances 2021).

6.   Majoration de l’amende financière minimum applicable à toutes les infractions douanières : Article 23 et 27 LF.  Toute infraction douanière non sévèrement réprimée par le code douanier est passible d’une amende égale à l’équivalent en CDF de 1.000.000 à 4.000.000. Une amende égale à l’équivalent en CDF de 2.000.000 à 8.000.000 est applicable à toute infraction aux dispositions des articles 30 point 1, 40 point 1 et 142 point 2 ainsi que tout refus de communication de pièces et toute dissimulation de pièces ou d’opérations dans les cas prévus aux articles 46 et 118 du code de douane.

7.   Actualisation de la liste des marchandises et services assujettis aux droits d’accises : Article 26, 24 LF. Dans cette nouvelle législation, certaines marchandises ont été supprimées et d’autres services ont été nouvellement ciblés (en plus de : Accès à l'internet ; Data ; Messagerie ; et Voix) tel que les Services à valeur ajoutée, fournis à titre onéreux ou non ; et Allocation d'une liaison spécialisée pour la transmission de données, même s'il n'y a pas transfert effectif de données.

8.   Modification et complément de l’Annexe instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'importation. Telle « Œuf de Poule » devenu « Œuf de volaille de l’espèce » (toujours au taux de 20%). Chaux vive (5%) ; Dentifrices (10%).

9.   Rabattement et majoration des taux de droits de douane à l'importation de certaines marchandises selon les cas à 5%, 10% ou 20% : Article 12 LF. Cas de l’Or, l’argent et le platine (désormais 20% au lieu de moins de ≤ 10%) à l’importation. Et à l’exportation, le taux de l’Or et du Diamant est désormais fixé à 0,5 % au lieu de 0%.

10. Addition de la liste des marchandises exonérées des droits d’accises et, le cas échéant, du droit d’accises spécial : Article 26 LF.  

En savoir plus : contact@dbz-avocats.com



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