Les réformes apportées par la loi de finances 2025 dans la loi sur les procédures fiscales de 2003 (partie 2)
Dans
cette veille fiscale, DBZ CONSEIL poursuit le partage avec commentaires si
opportun, des réformes apportées par la loi de Finances 2025 dans la loi sur
les procédures de 2003. Notamment l’obligation de déposer un relevé des sommes
versées aux tiers en dehors de salaires, l’obligation de dépôt de la liste des
clients au plutard le 31 mars, sur le
serment du Receveur ou son Adjoint, sur le délai de saisir le juge, sur le
quitus fiscal, sur les astreintes et amendes à l’IPR (6), sur l’instruction de
délai des réclamations, sur le réajustement du montant de dégrèvement et de
l’institution de la commission de médiation.
1. Sur l’obligation de déposer un relevé des sommes versées aux tiers
De principe, les entreprises publiques, les entités territoriales décentralisées, les services publics, les établissements publics, les organismes semi-publics, les entreprises publiques, les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique sont tenus d’adresser à l’Administration fiscale, dans les dix jours qui suivent la fin de chaque trimestre, un relevé de toutes les sommes versées à des tiers, à quelque titre que ce soit, à l’exclusion des salaires.
L’article 40 de la LF 2025 vient améliorer l’article 47 de la loi sur les procédures en ajoutant d’abord la possibilité d’adresser ledit relevé par support papier et en support numérique, ainsi que les provinces, et les entreprises et les associations qui procèdent au versement des droits d’auteurs ou d’inventeurs comme redevable à cette obligation.
Commentaire : A l’absence de promotion et des moyens coercitifs d’application, cette obligation risquerait de se limiter à une lettre de bonne intention.
2. Sur le dépôt de la liste des clients avant déclaration de l’IBP
L’article 41 de la LF 2025 vient ajouter un article 47 bis à la loi sur les procédures en obligeant aux fabricants, aux importateurs et à toutes entreprises effectuant des ventes en gros et/ou en demi-gros, de déposer à l’Administration des Impôts au plus tard le 31 mars de chaque année, sur support papier ou en support numérique, la liste de leurs clients selon les mentions indiquées.
Commentaire : l’Administration fiscale en vue de se faire une idée des différents opérations et fournisseurs, et de confronter les déclarations TVA reversées avec la réalité, vient imposer aux sociétés qui effectuent des ventes en gros ou en demi-gros, la liste des clients avec identification fiscale et adresse. C’est aussi un moyen pour elle d’encourager les opérateurs économiques à privilégier les relations commerciales avec les entreprises légalement formées, et fiscalement identifiables.
3. Sur le serment du Receveur Principal ou son Adjoint
Il est apporté une précision désormais sur le serment du Receveur Principal ou son adjoint qui doit être reçu par le Ministre ayant les finances dans ses attributions. Article 42 LF 2025, Article 63, alinéa 2 loi sur les procédures.
4. Sur le délai de saisir le juge
Initialement prévu à un mois après expiration du délai de huit jours devant le Receveur, le redevable devra désormais compter 15 jours pour saisir le juge après expiration de 72 heures devant le Receveur. Article 43 LF, Article 72, alinéa 3 et 4 de la loi sur les procédures.
5. Sur le quitus fiscal
Initialement, le quitus fiscal n’était exigé que pour des cas à préciser par un arrêté du ministre de Finances, dont notamment la conclusion des marchés publics, l’obtention de certains documents administratifs et le bénéfice de certains services. La LF 2025 (l’article 44) vient étendre la liste notamment au paiement de toute créance par une entreprise ou un professionnel à l’égard d’une autre entreprise ou d’un autre professionnel, avant l’octroi d’un crédit par une banque ou une institution financière non bancaire à une entreprise ou à un professionnel, avant l’ouverture d’un compte bancaire par un non-résident ou avant la souscription de toute licence par une entreprise ou un professionnel.
Commentaire : Les relations d’affaires étant libres et de confiance, cette innovation peut connaître un réel problème d’application et peut même alimenter la mauvaise foi d’un débiteur.
Article 44 LF 2025, Article 82 bis de la loi sur les procédures.
6. Sur le réajustement des astreintes et amendes à l’IPR
L’Administration fiscale par l’article 45 de la LF 2025 vient revoir à la hausse le montant des astreintes pour refus de répondre à une demande de renseignement. Il est fixé à :
- 250.000,00 Francs congolais pour les grandes entreprises ;
- 150.000,00 Francs congolais pour les moyennes entreprises ;
- 100.000,00 Francs congolais pour les entreprises de petite taille ; par jour de retard. Article 92 alinéa 1 de la loi sur les procédures modifié.
7. Sur la condamnation solidaire de retenue à la source de l’IPR des agents publics
Le redevable légal d’IPR pour les agents publics est tenu de retenir à la source l’IPR des agents publics et le déverser au Trésor. La loi de finance vient insister sur cette obligation en condamnant solidairement l’Ordonnateur et le comptable public à une amende de 10.000.000 FC pour défaut de rétention à la source. Article 46 de la LF 2025 qui ajoute un article 96 bis à la loi sur les procédures.
Commentaire : ceci est une véritable réforme qui fait ajouter un bis à l’article 92 de la loi sur les procédures fiscales.
8. Sur la condamnation pour paiement tardif de l’IPR du redevable légal
L’institution d’une amende à charge des redevables légaux de l’IPR (ordonnateur, responsable du service) en cas de défaut de souscription de la déclaration de l’IPR sur les rémunérations dues aux agents publics et aux membres des institutions politiques nationales ou provinciales et assimilés.
Commentaire : l’article 47 de la LF 2025 vient améliorer l’écriture de l’article 96 en ajouter un point ter.
9. Exigence d’un quitus fiscal en cours de validité
Au-delà d’étendre la liste des cas d’obligation de présenter préalablement le quitus fiscal, l’administration vient instituer une amende à l’article 48 LF 2025 pour les cas de non-diligence dans l’exigence du quitus fiscal.
Commentaire : Tout contribuable auquel cette obligation incombe, se doit de se rassurer du cours de validité du quitus fiscal à lui présenter. Ajout de l’article 97 sexies de la loi sur les procédures fiscales.
10.Limitation du délai d’instruction de la phase administrative et l’extension de la portée du double emploi
Traditionnellement, tout contribuable était appelé, au risque d’irrecevabilité, à se pourvoir avant toute saisine du juge, par écrit en réclamation contentieuse contre le montant des impositions. L’administration devrait répondre dans les 3 mois de sa saisine, avec possibilité pour le contribuable de s’étendre et compléter sa réclamation en cas d’absence de décision. La phase administrative pouvait donc se prolonger au-delà de 3 mois.
Avec l’article 49 de la LF 2025, qui modifie et améliore l’article 105 de la loi sur les procédures fiscales, autant l’Administration ne peut dépasser 3 mois prescrit pour l’instruction de la phase administrative, autant le contribuable ne peut compléter sa réclamation après un mois à compter de la soumission de sa réclamation.
Pour ce qui est du double emploi, l’Administration vient améliorer l’écriture de l’alinéa 5 de l’article 105, en étendant le double emploi aussi au cas où, le même impôt imposable au même contribuable, relatif à une même période, est émis dans deux paires d’Avis de mise en recouvrement différents.
11. Le réajustement du seuil de compétence pour le dégrèvement en cas de double emploi ou erreur matérielle
Initialement arrêté à plus de 10.000.000.000 pour les Directeur Générale des Impôts, l’article 50 de la LF 2025, vient revoir à la hausse le seuil de compétence de la décision de dégrèvement en cas de double emploi ou erreur matérielle. Article 105 bis de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, est modifié et complété par l’article 50 de la LF 2025.
Les décisions de dégrèvement aux impositions supérieures à 20.000.000.000,00 de Francs congolais sont de la compétence du Directeur Général des Impôts ou du Responsable du Service gestionnaire compétent si le cas d’erreur matérielle ou de double emploi ont été constaté par le service ;
Les décisions de dégrèvement aux impositions inférieures ou égales à 20.000.000.000,00 de Francs congolais sont de la compétence du Directeur des Grandes Entreprises. Du Directeur Urbain ou Provincial des Impôts, pour les contribuables relevant des Centres des Impôts, lorsque le montant à dégrever se situe entre 200.000.000,00 de Francs congolais et 20.000.000.000,00 de Francs congolais. Elle est de la compétence du Chef de Centre des Impôts lorsque le montant à dégrever est inférieur à 200.000.000,00 de Francs congolais.
A noter que les Chefs de centres d’impôts synthétiques ne peuvent accorder la décision de dégrèvement. C’est au Directeur Urbain ou Provincial qu’incombe la compétence de la décision.
12. Sur de l’institution de la commission de médiation.
L’Article 51 de la LF vient ajouterun article 108 bis en instituant une Commission nationale de médiation, instance consultative, paritaire et indépendante destinée à formuler des avis au Ministre des Finances, en vue de la résolution des litiges persistants entre les contribuables et l’Administration fiscale, à l’issue de l’examen de la réclamation en phase administrative.
Commentaire : ceci peut s’apparenter à une volonté pour l’Administration de privilégier le règlement amiable des contentieux fiscaux.
La prochaine publication portera sur les innovations introduites dans la loi sur la Taxe sur la valeur ajoutée.
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