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Les réformes apportées par la loi de finances 2025 dans la loi sur les procédures fiscales de 2003 (partie 1)


Depuis 2012, la République Démocratique du Congo ne cesse d’améliorer son arsenal juridique fiscal au travers ses lois de finances annuelles par des réformes, qui interviennent tantôt pour compléter les insuffisances de la législation fiscale, ou pour corriger les dispositions à confusion. C’est dans ce cadre que s’aligne également la loi de finances du 30 décembre 2025.  

Tenant à la veille fiscale, DBZ CONSEIL se propose dans une série des publications, les différentes réformes introduites dans la loi de finances Exercice 2025. Cette deuxième présentation s’attèlera sur les innovations introduites dans la loi sur les réformes de procédures.

En effet, La loi de finances 2025 (LF2025) a apporté des réformes dans la règlementation sur l’attribution du numéro impôt, sur la communication des adresses des employés d’ambassades, sur les déclarations IBP des petites entreprises, sur l’obligation des factures normalisées aux assujettis à l’IBP et TVA, sur le prix de transactions dans les sociétés de groupes et filiales, sur la taxation d’office, sur le rappel d’Impôts et Suppléments, sur la vérification de la comptabilité, sur l’obligation de déposer un relevé des sommes versés aux tiers en dehors de salaires, sur le dépôt de la liste des clients au plutard le 31 mars,   sur le serment du Receveur ou son Adjoint, sur le délai de saisir le juge, sur le quitus fiscal, sur les astreintes et amendes à l’IPR, sur l’instruction de délai des réclamations, sur le réajustement du montant de dégrèvement et de l’institution de la commission de médiation.

1. Sur l’attribution du numéro impôt

L’Administration fiscale supprime l’obligation de certification de localisation effective du contribuable avant attribution du numéro impôt. Article 32 LF 2025, Article 1 Sur les réforme des procédures fiscales.

Cette réforme a l’avantage de faciliter l’Administration fiscale à identifier les contribuables qui exerce les activités économiques en République démocratique du Congo sans numéro impôt, soient-ils ceux qui exercent les activités en ligne. Par ailleurs, l’Administration fiscale devrait se rassurer de l’effectivité des activités économiques ainsi que de l’année de prise en compte pour réclamer les impositions fiscales.

2. Communication des adresses par les employés des Ambassades et des organisations internationales

Les employés des Ambassades et organisations internationales sont censés communiquer à l’Administration fiscale, toute modification des adresses physiques pour courriers et/ou actes de l’Administration. Les conséquences de non

communication incombent au contribuable dont les courriers déposés à l’ancienne adresse, auprès de leurs employeurs (ou représentants désignés), affichés sur le bâtiment de l’entreprise ou déposés au poste de police le plus proche ou

encore auprès de l’autorité administrative territorialement compétent se verront être réputé réceptionné.  La LF 2025 dans son article 33 ajoute un article 2 bis à la loi sur le réforme des procédures.

Cette réforme a l’avantage de renforcer la collaboration voulue entre tout contribuable et l’Administration fiscale, en insistant sur l’article 2 de la loi sur la Réforme de 2003 qui fait obligation de déclaration, pour toute modification d’identité, adresse ou numéro de téléphone susceptible d’affecter l’exploitation ou l’imposition.

3. Déclarations IBP des entreprises de petites tailles

Contrairement à l’ancien article 13 de la loi sur les procédures qui n’obligeait les entreprises de petite taille à ne joindre que le bilan, le compte des résultats, le tableau  du flux de trésorerie, le tableau de variation des capitaux propres ainsi que des notes annexes conformément à l’Acte uniforme de l’OHADA du 26 janvier 2017 relatif au droit comptable et à l’information financière, l’article 34 de la LF 2025 oblige à ces entreprises d’appuyer leurs déclarations avec la balance générale des comptes à six colonnes (…). Elle est contresignée par le conseil ou le comptable du redevable. 

La balance générale est un outil de révision qui peut donner une vue générale de tous les comptes aidant à avoir les soldes créditeurs et débiteurs sur la période de l'exercice, élucidant les dépenses et la trésorerie de l’entrepriseCette obligation de déposer la Balance générale des comptes aidera l’Administration fiscale à confronter les déclarations des Petites entreprises avec la réalité de l’exercice.

4. Obligation de transaction avec facture normalisée

Exception faite aux entreprises de petites tailles, tout redevable de l’IBP ou de la TVA se doivent de délivrer dans les transactions une facture normalisée ou un document tenant lieu dont les mentions sont déterminées par voie règlementaires.  Article 35 LF 2025, Article 23 Loi sur la Réforme des procédures fiscales.

5. Sur le prix de transfert entre sociétés de groupes et filiales

Selon que l’accord entre la société de groupe et sa filiale installée en RDC précise l’un des méthodes de fixation de prix conforme principe de pleine concurrence, à l’instar du prix comparable sur marché libre (PCML), de la méthode du prix de revient majoré (PRM), de la méthode du prix de revente, de la méthode transactionnelle de la marge nette (MTMN) ou de la méthode du partage des bénéfices, l’Administration fiscale conditionne la recevabilité de la méthode à sa justification et sa cohérence avec les fonctions exercées et les risques assumées. Article 36 LF 2025, Article 24 quater de la loi sur la réforme des procédures modifié.

6. Sur la taxation d’office

Contrairement à l’ancienne reformulation de l’article 41 de la loi sur la réforme des procédures fiscales qui ne limitait qu’à 5 les cas de taxation d’office, dont notamment L’absence de déclaration, l’absence de comptabilité, le défaut de remise des pièces justificatives, de renseignements demandés ou de réponse dans les délais fixés par la Loi,  le rejet d’une comptabilité considérée par l’Administration des Impôts comme irrégulière  l’opposition au contrôle fiscal ; l’article 37 de la LF 2025 vient ajouter 2 autres cas susceptible de donner lieu à une taxation d’office. C’est le cas :

- De l’exercice d’une activité occulte ou non déclarée ;

- De la non-désignation d’un représentant par une société étrangère qui n’a pas de domicile en République Démocratique du Congo.

Le rejet d’une comptabilité et l’opposition au contrôle fiscal devra désormais faire préalablement l’objet d’un constat sur procès-verbal, sous peine de la nullité de la taxation d’office établie.

Pour l’Administration fiscale, l’exercice d’une activité occulte et non déclarée peut faire l’objet non seulement d’une attribution d’office du numéro impôt mais également d’une taxation d’office. Ceci représente un risque pour le contribuable qui devra prouver l’année à considérer du début des activités contrairement aux prétentions de l’Administration dans sa taxation d’office.

7.  Sur le droit rappel d’impôts ou suppléments d’impôts

De principe, le droit de rappel d’impôts ou suppléments d’impôts ne peut aller au-delà de 4 années précédentes, sauf interruption venant soit d’une notification de redressement, de déclaration ou tout acte portant reconnaissance de l’impôt. (Article 43 loi sur la Réforme des procédures). Par ailleurs, à côté des innovations déjà apportées par la LF 2023, la LF 2025 en son article 38, vient ajouter quelques exceptions qui donnent à l’Administration fiscale d’exercer son droit de rappel au-delà des années prescrites. C’est le cas notamment :

- Des années antérieurs au droit de rappel se rapportant au crédit TVA dont le remboursement est sollicité ;

- Des années antérieures à la période prescrite, si les exercices concernés sont déficitaires et que ces déficits se reportent et s’imputent sur les résultats bénéficiaires du premier exercice non prescrit, constituant ainsi des charges ;

- Des années antérieures à la période prescrite, en cas de fraudes fiscales révélées par une décision de justice ou un organisme public, pourvu que le supplément d’impôt s’impose dans les deux ans de la révélation des faits.

Pour l’Administration fiscale, solliciter le remboursement du crédit TVA, lui oblige désormais à exercer le droit rappel d’impôt ou suppléments d’impôts en dehors des années prescrites. Il en va de même pour les exercices déficitaires et ou ceux dont les fraudes fiscales ont été dénoncées par plainte.
8. Sur la vérification de la comptabilité

De principe, il ne peut être procédé à une nouvelle vérification de comptabilité portant sur un impôt au titre d’un exercice déjà contrôlé sur place, sauf en cas de fraude. Cependant lorsqu’il y a une plainte au parquet pendant une instruction pré juridictionnelle de la part de l’Administration pour fraude fiscale, il peut être procédé à une nouvelle vérification. Article 39 LF 2025, Article 45 loi sur la réforme des procédures fiscales.

La prochaine publication continuera sur les reformes de la loi des procédures.

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