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Les reformes fiscales dans la loi de finances 2025 : Cas des impôts cédulaires sur les revenus


Depuis 2012, la République Démocratique du Congo ne cesse d’améliorer son arsenal juridique fiscal au travers ses lois de finances annuelles par des réformes, qui interviennent tantôt pour compléter les insuffisances de la législation fiscale, ou pour corriger les dispositions à confusion. C’est dans ce cadre que s’aligne également la loi de finances du 30 décembre 2024. 

Tenant à la veille fiscale, DBZ CONSEIL se propose dans une série des publications, les différentes réformes introduites dans la loi de finances Exercice 2025. Cette première se charge de présenter les réformes apportées sur les impôts cédulaires sur les revenus.

En effet, La loi de finances 2025 (LF2025) a apporté des réformes dans la règlementation de l’impôt mobilier, de l’impôt sur les Bénéfices et Profits notamment des revenus des banques commerciales et sociétés de microfinance, des sociétés de télécommunication et de l’impôt professionnel sur les prestataires de service non établis en République Démocratique du Congo.

1.    Sur l’impôt mobilier

 

A.   Les réformes sur la redevance imposable à l’Impôt mobilier

Premièrement, la LF2025 a réécrit le point 8 de l’article 13 de l’Ordonnance d 10 février 1969 en ne le limitant qu’à la quote part imposable à l’impôt mobilier, savoir, le montant net de la redevance, déduite des dépenses ou charges. Ces charges ou dépenses sont censées être professionnelles ou en lien avec les activités de la société, au risque de se voir appliquer une taxation forfaitaire de 30% du montant brut.

Deuxièment, en ajoutant un bis à l’article 13 ci-haut, la LF2025 a étendu le champ d’application de l’Impôt mobilier. A ce jour, en droit positif congolais, l’impôt mobilier s’applique aussi :

-      A la concession du droit d’exploiter une mine ou une carrière pendant une période déterminée ou indéterminée, qu’elle soit effectuée o non par le propriétaire du sol et du sous-sol ;

-      Au droit d’exposer publiquement le portrait d’une personne

-      A la location d’un emplacement publicitaire

-      A la concession du droit d’amodiation.

 

B.   Sur les sociétés étrangères

La LF2025 a relevé à 10% le taux d’imposition des revenus des parts des associés actifs et non actifs pour les sociétés par actions étrangères avec un établissement permanent en RDC et les autres sociétés.

Pour les sociétés d’actions, les revenus d’actions sont imposés à 50% au lieu de 40% (Article 26 LF2025), Et pour les autres sociétés à 60% au lieu de 50% (Article 27 LF2025).

Cependant dans la pratique, les sociétés installées légalement en RDC ne reversent généralement l’impôt mobilier aux revenus des actions qu’au taux de 20% fixé à l’article 26 de l’Ordonnance du 10 février 1969.


2.   Sur l’impôt sur les Bénéfices et Profits

A.   La déductibilité ou non des charges professionnelles

La LF2025 vient élucider la déductibilité ou non des dépenses ou charges professionnelles.  Dans son article 28, il modifie et complète l’article 29 de l’Ordonnance-loi de 1969 en étendant la déductibilité des charges professionnelles qui répondent aux conditions suivantes :

o   Être faites, pendant la période imposable, en vue d’acquérir et/ou de conserver ces revenus. Sont considérées comme faites pendant la période imposable, les dépenses et charges professionnelles qui, pendant cette période, ont été payées ou ont acquis le caractère de dettes ou pertes liquides et certaines ;

o   Être exposées dans l’intérêt de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ;

o   Correspondre à une charge effective et être appuyées des pièces justificatives suffisantes ;

o   Être appuyées de factures normalisées justificatives ou de documents en tenant lieu, émis conformément à la législation fiscale en vigueur en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dérogations expresses accordées pour certaines activités par l’Administration des Impôts ;

o   Se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise ;

o   Ne pas avoir été́ engagées ou supportées uniquement en vue dune économie de limpôt professionnel.

B.   L’extension des bénéfices imposables à l’IBP

La LF2025 impose désormais à l’IBP, les revenus de placement réalisés par les banques commerciales et les sociétés de microfinance résidentes en République Démocratique du Congo et qui résultent des placements effectués à l’étranger, Article 29 LF2025. Cette modification vient compléter l’article 31 de l’Ordonnance-loi de 1969 sur l’impôt cédulaire sur les revenus.

C.   Sur l’exigibilité des revenus provenant des prestataires de services à l’étranger

L’article 30 de la LF2025 précise que l’impôt professionnel sur les prestations de services extérieurs n’est exigible qu’au paiement du prix, des acomptes ou des avances. Cette modification vient lever l’équivoque sur l’exigibilité existant dans l’article 76 de l’Ordonnance-loi du 10 février 1969.

D.  L’imposition à l’IBP des crédits non consommés dans les sociétés de télécommunication

Pour l’Administration fiscale, les sociétés de télécommunications sont tenues désormais à l’IBP sur les crédits de communication vendus, soient-ils non consommés par les acheteurs. Article 31 LF2025 qui modifie l’article 80 de l’Ordonnance-loi du 10 février 1969.

 La prochaine publication portera sur les innovations introduites dans la loi sur les réformes des procédures fiscales.

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