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Recours gracieux et le recours devant la commission nationale de médiation fiscale dans le contentieux fiscal congolais


Le contentieux fiscal a classiquement deux phases, une phase administrative et une phase juridictionnelle. La phase administrative se passe généralement devant la régie financière, la direction générale des impôts et appelle respect des délais légaux d’échanges entre les prétentions de l’Administration traduites par les actes préalables aux poursuites (Avis de mise en recouvrement, contrainte et commandement) ou les actes de poursuites à proprement parler (les avis à tiers détenteurs ATD, les saisies mobilières et immobilières et la fermeture de l’entreprise) et les réactions du redevable (le réclamation préalable ou contentieuse). Et la phase juridictionnelle devant les juridictions administratives.

          Par ailleurs, le redevable d’une créance fiscale a à côté, sous certaines conditions, la possibilité d’introduire un recours gracieux (article 105 ter) devant le Ministre ayant les Finances dans ses attributions ou encore un recours pour réexamen devant le même Ministre (Article 109 bis). A ceci s’ajoute à ce jour, l’introduction de la médiation fiscale dont les avis sont transmis au Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

          Il sera donc question de déterminer les points de convergence (1) et de divergence (2) entre le recours gracieux devant le Ministre de Finances et le recours devant la Commission Nationale de Médiation fiscale, tout en évoquant subsidiairement le recours pour réexamen de l’article 109 bis.

 

1.    Le point de convergence entre le recours gracieux et le recours devant la Commission Nationale de Médiation fiscale

          Le seul point de convergence entre ces deux recours (plutôt les trois) reste l’organe institutionnel qui chapote ces recours. C’est le Ministre de Finances qui reçoit autant le recours gracieux, le recours en réexamen que le recours devant la Commission Nationale de Médiation fiscale.

          Il restera à spécifier les temps et divergences d’intervention de ces recours

2.   Le point de divergence entre le recours gracieux et le recours devant la Commission Nationale de Médiation fiscale

          A la différence du recours pour réexamen, le recours gracieux ne peut être introduit que par un redevable réel (à la différence du redevable légal) en cas d’indigence ou de gène le mettant dans l’impossibilité de payer les pénalités fiscales régulièrement mise à sa charge. (Article 105 ter de la loi congolaise sur les procédures fiscales de 2003)

          Autrement, le redevable réel qui souhaite introduire un recours gracieux devrait soit avoir épuisé la phase administrative ou juridictionnelle du contentieux fiscal ou renoncé à ces phases.

          Il doit également justifier son état d’indigence ou de gène selon qu’il se trouve dans une réelle situation de contrainte ou de dénuement (Lire Starmans BOFOE LOKANGU, droit et procédure fiscal, 2021, p.225).

          Le recours en réexamen est une sorte de poursuite ou de réouverture de la phase administrative d’un contentieux fiscal en ce qu’un redevable qui découvre les erreurs sur le fondement de son imposition, après notification de la décision clôturant l’instruction d’une réclamation contentieuse, peut par requête introduire un recours auprès du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, sollicitant l’autorisation du réexamen du litige par l’Administration fiscale. Article 109 bis de la loi sur les procédures fiscales.

          Le Recours devant la Commission Nationale de Médiation fiscale, selon l’article 9 de la loi de Finances rectificative du 28 juin 2025, modifiant l’article 108 bis de la loi sur les procédures fiscales , intervient pour les litiges persistants entre l’Administration fiscale et le contribuable.

          La Commission agit par voie d’avis qu’elle soumet au Ministre de Finances pour solliciter à son tour à l’Administration fiscale, soit le réexamen tel que souhaité par le contribuable ou notifier de la confirmation de la décision.

          En somme, le recours gracieux, ne peut être introduit que par un redevable réel, encore qu’il devrait justifier son état d’indigence ou de gène, en ne sollicitant que la modération ou la remise des pénalités mises à sa charge. Il peut être introduit qu’en renoncement de la procédure administrative ou juridictionnelle, ou après ces dernières.

          Le recours en réexamen est une réouverture de la phase administrative déjà clôturée, à la découverte des erreurs sur les impositions fiscales mise à la charge d’un contribuable. Elle est introduite dans les trois mois de la clôture de la phase administrative. Dans la pratique, le redevable préfère à la place un recours purement juridictionnelle en lieu et place de la poursuite de celle-ci. Il est ouvert à tout redevable.

          Le Recours devant la Commission Nationale de Médiation fiscale est introduit par tout contribuable pour autant qu’il s’agisse d’un litige persistant. Il ne peut être introduit qu’avant le recours juridictionnel.

          Pour DBZ, la mise en place de la Commission Nationale de Médiation fiscale peut contribuer à la dilution de la procédure classique de recours en réexamen qu’accorde le Ministre de Finance, étant l’une des finalités des avis de la Commission.

 

          Pour tout contact@dbz-avocats.com



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